a) Bâtiment d'habitation collective et de bureaux non ERP
Mini-chaufferies au gaz dans le cas des appareils à circuit non étanche
L' [ATG C. 321.4 art. 5.1.1.1] indique :
- L'amenée d'air s'effectue soit par une ouverture au travers d'une paroi extérieure, soit par l'intermédiaire d'un conduit en provenance de l'extérieur
Si la chaufferie est située à l'intérieur du bâtiment (sauf en combles) ou dans le volume enveloppe du parking, une amenée d'air indirecte par transit depuis un vide-sanitaire est possible.
Dans tous les cas, S = 100 [cm²] si P ≤ 50 [kW] ou S = 150 [cm²] si P > 50 [kW]
- La sortie d'air s'effectue soit par la prise d'air du coupe-tirage située à 1,80 [m] au moins au-dessus du sol du local, soit par conduit vertical débouchant en toiture du bâtiment abritant la mini-chaufferie et de section S = 50 [cm²]
Si la chaufferie est extérieure au bâtiment (accolée ou non accolée) ou située en terrasse ou en combles, une sortie d'air est possible par ouverture directe au travers d'une paroi extérieure distincte de celle portant l'amenée d'air et non exposée aux vents dominants et de section S = 50 [cm²].
Question
La masse volumique du propane (ou la densité) est supérieure à celle de l’air, ce qui n’est pas le cas du gaz naturel. On souhaite donc éviter tout risque de voir le propane se répandre dans le vide sanitaire en cas de fuite.
Corps
Masse volumique
en [kg/m³]Masse volumique de l’air
en [kg/m³] à 20 [°C]Densité
Gaz naturel
0,7
1,2
0,6
Propane
1,8
1,2
1,5
Mini-chaufferies au gaz dans le cas des appareils à circuit étanche
L' [ATG C. 321.4 art. 5.1.1.2] indique :
Cas général L'amenée d'air et la sortie d'air s'effectuent par une ouverture au travers une paroi extérieure ou par l'intermédiaire d'un conduit de S = 50 [cm²]
Cas particulier Si la mini-chaufferie est dans le volume enveloppe du bâtiment (hors comble) ou dans le volume enveloppe du parking l'amenée d'air peut s'effectuer de façon indirecte par transit par un vide sanitaire (interdit pour une chaufferie alimentée au propane).
Cas particuliers immeubles existants
Dans les immeubles existants, et si la disposition des lieux ne permet pas le respect des prescriptions générales relatives à la nature des dispositifs d'introduction et d'évacuation d'air, il n'est admis qu'une des deux solutions suivantes [ATG C. 321.4 art. 5.1.2].
Solution n° 1 concernant la nature du dispositif d'introduction d'air neuf
Les dispositifs d'introduction d'air neuf sont réalisés :
- Soit par passage sous la porte d'accès à la mini-chaufferie avec une hauteur de,
- 1 [cm] pour 50 [cm²],
- 1,5 [cm] pour 100 [cm²],
- 2 [cm] pour 150 [cm²];
- Soit par passage à travers une paroi, les sections libres étant celles indiquées pour les immeubles neufs.
(*) La paroi ne doit pas être exposée aux vents dominants. Les sections libres restent inchangées.
Mini-chaufferies au fioul L'annexe de l'arrêté du 21 mars 1968 (art. 65 et 72) demande des sections minimales de :
- Pour l'amenée d'air frais: 0,5 [dm²] (chaudière au fioul dans un bâtiment à usage individuel) ou 0,035 [dm²] par [thermie/h] de puissance installée avec un minimum de 2,5 [dm²] (chaudière au fioul dans un bâtiment à usage collectif)
- Pour l'évacuation d'air: pas d'exigence particulière (chaudière au fioul dans un bâtiment à usage individuel) ou 2/3 de la section de l'amenée d'air, avec un minimum de 2,5 [dm²] (chaudière au fioul dans un bâtiment à usage collectif)
b) Établissement recevant du public
Il n'existe pas de texte réglementaire. On pourrait admettre qu'une contrainte logique évoquée dans la spécification ATG C. 321. pourrait être par principe (et non obligation) être respectée pour les ERP, dans la mesure où le RSERP fait parfois référence à la réglementation des habitations, mais il ne s'agit que d'une suggestion des auteurs du présent dossier.
Dans cet esprit on peut admettre que les règles d'aération définies pour les logements et bureaux sont valables pour les ERP à l'exception des mini chaufferies dans lesquelles il n'est installé que des appareils à circuit étanche, et pour lesquelles le [RSERP art. GZ3 § 2] précise :
«Tous locaux, contenant uniquement des appareils à circuit étanche, peuvent ne pas comporter d'ouvrant sur l'extérieur. De plus, de par la conception des appareils aucune exigence de ventilation de ces locaux n'est imposée pour assurer le fonctionnement normal des dits appareils.»