a) Bâtiment d'habitation collective et de bureaux non ERP
Mini-chaufferies au gaz : en règle générale les parois doivent être constituées de matériaux classés M0 et de résistance au feu CF 1h [ATG C. 321.4 Art. 4.2].
Cependant, la résistance au feu (CF 1h) n'est pas exigée dans le cas d'une mini-chaufferie extérieure au bâtiment si les parois verticales sont éloignées de plus de 5 [m] des façades légères, portes, baies ou fenêtres du bâtiment.
Mini-chaufferies au fioul : les murs et planchers (haut et bas) doivent être CF 2h ; le plancher bas doit constituer une cuvette étanche pour récupérer le fioul en cas de fuite accidentelle [A21/03/68 Annexe Art.70].
Glossaire : Matériaux M0 : matériaux incombustibles Paroi CF 1 h : coupe feu 1 heure |
b) Établissement recevant du public
Aucune règle n'est prévue pour les installations de moins de 30 [kW] de puissance utile. Pour une puissance comprise entre 30 et 70 [kW], les exigences sont les suivantes :
- Petit ERP (5e catégorie)
Le plancher haut et les parois verticales sont CF 1 h [RSERP Livre III art. PE 21 § 2]. La résistance du plancher bas est celle exigée pour tous les planchers de l'établissement [RSERP Livre III art. PE 5].
- Grand ERP (1e à 4e catégories)
Mini-chaufferie dans un local : le plancher haut et les parois sont CF 1 h et constitués de matériaux classés M0 [RSERP Livre II art. CH 6 § 1]. La résistance du plancher bas est celle exigée pour tous les planchers du bâtiment [RSERP Livre II art. CO 12].
Caractéristiques des mini-chaufferies installées à l'extérieur des ERP en terrasse ou au sol : les règles sont résumées sur les schémas ci-dessous.

(1) Le capot évoqué est celui du générateur. Il a pour fonction de protéger la robinetterie et les accessoires du générateur ; il doit être facilement démontable; la robinetterie et les accessoires ne doivent être manœuvrés que par des professionnels.
(2) Des affichages spécifiques inaltérables rappellent que cette installation :
- Est conçue pour fonctionner à l'extérieur ;
- Doit rester isolée dans les conditions indiquées ci-dessus ;
- Est interdite d'accès à toute personne non autorisée.
(3) La distance d doit être de 5 [m] de tout bâtiment, de la voie publique et de toute propriété appartenant à un tiers
Si la distance de 5 [m] ne peut pas être respectée, on doit adopter les précautions suivantes :
