N°6 - Section des amenées d’air - niv. 4 à 5
Pour les appareils à gaz à circuit de combustion non étanche, l’amenée d'air est déterminée en fonction des caractéristiques des appareils installés. Selon l’arrêté du 2 aout 1977, elle doit être obtenue par un ou plusieurs orifices offrant une section libre au moins égale à,
50 [cm²] si la sortie d'air ou celle des produits de combustion sont assurées, au moins partiellement, par un conduit vertical en tirage naturel;
100 [cm²] si la sortie d'air ou celle des produits de combustion sont uniquement assurées par un passage au travers d'une paroi extérieure; auquel cas, l'amenée d'air est nécessairement directe.
Mais la section doit en tout état de cause être suffisante pour assurer le bon fonctionnement des appareils.
Notons que l’arrêté du 23/02/2009 relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde ...
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