N°2 - Définition des mini-chaufferies - niv. 4 à 5

N°2 - Définition des mini-chaufferies - niv. 4 à 5
Abréviations utilisées dans ce document pour les références aux textes réglementaires:

[ATG C. 321.4]

Spécification ATG - Mini-chaufferie gaz

[A21/03/1968 Annexe]

Annexe de l'Arrêté du 21 mars 1968 (Titre IV) - Chaudières au fioul

[RSERP]

Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP

Le principal texte réglementaire qui concerne les chaufferies est l'arrêté du 23 juin 1978, mais il ne concerne que les chaufferies de plus de 70 [kW] utile.

Question

Q1: Qu’est-ce que la puissance utile d’une chaufferie?

La puissance utile d’une chaufferie est la puissance maximale fournie à l’eau par les chaudières.
Cette puissance utile est inférieure à la puissance calorifique fournie par le ou les brûleurs des chaudières du fait des pertes par les fumées et par les parois des générateurs (sauf dans le cas de chaudières à condensation).
En règle générale, la puissance utile d’une chaufferie correspond à la puissance nominale de la ou des chaudières installées.

Sur les notions de puissance, rendement, pouvoir calorique (PCI et PCS) on pourra consulter les dossiers "Les chaudières au sol - Partie 1" et "Les chaudières à condensation" .

Toute installation thermique de puissance utile inférieure à 70 [kW] utile peut être qualifiée de « mini-chaufferie ». Deux textes prévoient spécifiquement ce type d'installation.

  • La spécification ATG (*) C. 321.4 (Cahier des charges des mini chaufferies au gaz) concerne les bâtiments d'habitation collectives et de bureaux (non ERP) lorsque la puissance consommée (sur PCI) par les équipements thermiques est inférieure à 85 [kW].
  • Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique concerne les ERP (établissements recevant du public); il distingue les mini-chaufferies de 30 à 70 [kW] de puissance utile et celles de puissance utile inférieure ou égale à 30 [kW].
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Remarques:

  • Les installations constituées d'ensembles ou de sous-ensembles complets préfabriqués dits «prêts à poser ou «prêts à installer» appelées unités autonomes conçues pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments ne sont prévues ni dans la spécification ATG C. 321.4, ni dans l'arrêté du 21 mars 1968. Ces textes ne concernent que les installations situées dans un local technique.
  • Les chaudières au fioul installées dans les bâtiments d'habitation doivent respecter quelques conditions énoncées dans le titre IV de l'annexe de l'arrêté du 21 mars 1968.
  • Dans la suite du dossier, le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sera parfois indiqué par ses initiales «RSERP».